Amendement n° 141 — APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et relatifs aux jeux d’argent et de hasard illicites » ;
1° bis Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigé : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Lutte contre les contenus relatifs aux jeux d’argent et de hasard illicites
« Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité, à la promotion ou à l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne.
« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre le retrait rapide des contenus en ligne faisant la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard.
Alors que les opérateurs agréés par l’Autorité nationale des jeux sont soumis à des obligations strictes en matière de publicité, de protection des mineurs et de prévention du jeu excessif, les opérateurs illégaux continuent de bénéficier d’une visibilité importante sur internet et les réseaux sociaux.
Les offres de casinos en ligne illégaux, interdits en France, demeurent particulièrement accessibles. Leur promotion est régulièrement assurée par des contenus diffusés sur les plateformes numériques, par des liens d’affiliation, des contenus éphémères ou encore des relais assurés par certains créateurs de contenus.
Ces opérateurs échappent aux obligations de prévention des addictions, aux mécanismes de protection des joueurs et à l’ensemble des règles applicables aux acteurs agréés. Ils constituent ainsi un risque majeur tant pour la protection des consommateurs que pour l’ordre public.
Le présent amendement s’inspire du dispositif retenu par le législateur pour d’autres contenus illicites particulièrement préjudiciables et vise à permettre à l’autorité administrative d’obtenir plus rapidement le retrait et le déréférencement de contenus promouvant des offres de jeux d’argent illégales.
Il poursuit un objectif de santé publique, de protection des mineurs et de lutte contre les risques d’addiction associés aux offres de jeux d’argent ne respectant aucune des garanties prévues par la législation française.