577députés 17ᵉ législature

amendement n° 280 commission Rejeté

Amendement n° 280 — APRÈS L'ARTICLE 11 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement...
Article : APRÈS L'ARTICLE 11 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-25
Date de sort : 2026-06-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30778 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire, le cas échéant la ligue professionnelle, et les organisations représentatives des sportifs professionnels engagent une concertation en vue de la conclusion, au bénéfice des sportifs, d’un accord ayant notamment pour objet, les conditions d’entraînement et de travail, en particulier, durant les périodes de grossesse, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que d’adoption, pour :

1° Maintenir tout ou partie de leur rémunération ;

2° Protéger leur relation de travail contre toute rupture ou tout non‑renouvellement fondé sur l’une de ces situations ;

3° Définir les conditions de leur réintégration sportive à l’issue de ces périodes.

Exposé sommaire

Plusieurs disciplines collectives ont déjà inscrit, par voie d'accord négocié entre la ligue, les clubs employeurs et les syndicats de joueuses, des garanties de maintien de revenu et de protection du contrat en cas de maternité — le handball ayant ouvert la voie, suivi du basket‑ball puis, plus récemment, du football.

Ces avancées restent toutefois inégales selon les disciplines, et inexistantes dans les sports individuels, où l'absence de dialogue social structuré prive les sportives de tout levier collectif — y compris pour la défense de leurs droits, notamment leurs droits à l'image. La maternité y demeure un facteur de précarisation, voire de rupture de carrière.

Dans le prolongement du principe de solidarité entre secteurs masculin et féminin posé à l'article 1er DA (article L. 131‑15‑4), le présent amendement n'impose aucune obligation de résultat : il invite, dans chaque discipline professionnelle, les acteurs du dialogue social sportif à se saisir de ces enjeux par la voie d'une concertation. L'objectif est de donner l'impulsion, sans contrainte ni charge pour ces acteurs, pour lesquels la conclusion d'un tel accord est dans leur intérêt.

Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation.