577députés 17ᵉ législature

amendement n° 372 commission Discuté

Amendement n° 372 — ARTICLE 2

Auteur :
Texte visé : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort :

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :

Au terme de la prorogation, le ministre chargé des sports peut, après consultation de la fédération et de la ligue, conférer force exécutoire à ce projet de convention. Cette convention ne peut avoir une durée supérieure à celle de la dernière convention conclue en application de l’article L. 131‑14 et ne peut être renouvelée au terme de cette durée. Lorsqu’un accord est trouvé entre la fédération et la ligue et que la convention résultant de cet accord est approuvée par le ministre chargé des sports, celle-ci se substitue à celle dont le ministre a donné force exécutoire.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : mots :

« ou à la moralité publique »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour le ministre chargé des sports de donner force exécutoire, à l’issue de la procédure déjà prévue, au projet de convention qu’il aura préalablement soumis aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire, afin d’éviter l’hypothèse où une fédération délégataire souhaite maintenir l’existence d’une ligue professionnelle mais que celle-ci ne fonctionne sans convention de subdélégation.

 

Aussi, cet amendement reprend les recommandations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 novembre 2025, lesquelles consistent d’une part, à insister sur le fait que cette disposition serait applicable au seul cas où la fédération souhaiterait maintenir l’existence d’une ligue et, d’autre part, à rappeler la condition selon laquelle la force exécutoire donnée à une convention par le ministre chargé des sports dans le cadre d’un dispositif visant à préserver l’objectif d’intérêt général lié à l’exercice et à la continuité de la mission de service public, n’a pas pour fonction de se substituer aux articles L. 131‑14 et R. 132‑17 du code du sport et reste assujettie au principe de la liberté contractuelle.

 

Enfin, cet amendement propose de supprimer, pour le motif lié à l’ordre public, la notion de « moralité publique », laquelle est déjà une composante de l’ordre public et dont le contour peut paraitre imprécis.