Amendement n° 374 — ARTICLE 9
Dispositif
Substituer aux alinéas 57 à 59 les alinéas suivants :
« 1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :
« a) Le 16° est complété par les mots : « titulaire d’une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d’agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret ; » ;
« b) Au 16° bis, dans sa rédaction issue de la loi n°2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les mots : « Fédération française de football, dans les conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du code du sport, pour l’organisation de la discipline du football, et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et limites fixées par décret ».
« 2° Le I de l’article L. 561‑36 est ainsi modifié :
« a) Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° Par les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport, ou, lorsque la fédération n’a pas créé de tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2 ; »
« b) Après le même 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Par l’organisme créé en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16°bis de l’article L. 561‑2 du présent code ; ».
« 3° L’article L. 561‑36‑2 est ainsi modifié :
« a) Au VI, les mots : « L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 16° » sont remplacés par les mots : « Les autorités compétentes chargées de l’inspection des personnes mentionnées aux 16° et 16° bis » ;
« b) Au VII, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16°bis »
« 4° A l’article L. 561‑37, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16°bis »
« 5° L’article L. 561‑38 est ainsi modifié :
« a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Par un organisme créé en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport, ou, lorsque la fédération n’a pas créé de tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2. »
« b) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Par l’organisme créé en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16°bis de l’article L. 561‑2 du présent code. »
« c) Au dernier alinéa, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16°bis »
IV – Le III, à l’exception du a) du 1°, du a) du 2° et du a) du 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à apporter des clarifications et des détails sur la compétence des DNCG en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est ainsi l’occasion de renforcer le dispositif LBC-FT à plusieurs égards.
Le III de l’article 9 de la présente proposition de loi faisait naitre une incohérence dans le dispositif dans la mesure où, si les DNCG ont effectivement un rôle à jouer en matière de prévention des flux financiers illicites, leur assujettissement aux obligations LBC-FT n’apparait pas adapté puisqu’elles sont créées par les fédérations en leur sein, alors que ces dernières sont elles-mêmes autorités de contrôle pour les agents sportifs. La fédération se retrouvait alors, à la fois, dans un rôle d’assujetti (via la DNCG) et de superviseur. Le gouvernement propose donc de désigner expressément les DNCG, lorsqu’elles ont été créées par la fédération, comme autorité de contrôle de la profession d’agent sportif. De cette manière, les DNCG seront amenées à transmettre des informations à Tracfin, en application de l’article L.561-28 du code monétaire et financier, comme cela était visé dans l’écriture initiale.
Il convient alors d’articuler cette nouvelle disposition avec l’assujettissement des clubs de football professionnel opéré par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, et de tirer les conséquences de cette dernière en désignant l’organe de contrôle pour ces nouveaux assujettis. Il est donc proposé, en plus de la supervision des agents sportifs, de confier à la DNCG du football le contrôle du respect par les clubs de football professionnels de leurs nouvelles obligations de prévention en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Pour finaliser le dispositif d’assujettissement des clubs de football professionnels à ces obligations, l’amendement prévoit aussi d’étendre le pouvoir de sanction des clubs de football à la Commission nationale des sanctions, déjà compétente pour sanctionner les manquements des agents sportifs à leurs obligations en matière de lutte contre la criminalité financière.
En outre, cet amendement vient préciser l’assujettissement des clubs de football professionnel afin de mieux encadrer le renvoi au pouvoir réglementaire pour la détermination de l’ensemble des conditions d’assujettissement. En effet, mentionner la participation aux compétitions professionnelles permet de s’en tenir strictement au champ du règlement européen et le renvoi au décret pour fixer les conditions et limites de cet assujettissement permet d’envisager la détermination des exemptions et des transactions pour lesquelles les clubs seront assujettis. Ces modifications visent à sécuriser le dispositif.
L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions applicables aux clubs de football professionnel est calquée sur celle prévue par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, lui-même aligné sur les dispositions du nouveau règlement européen antiblanchiment (Règlement UE 2024/1624).
Afin de renforcer le dispositif global, cet amendement vise également à rationaliser le régime en place s’agissant des obligations de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme imposées aux agents sportifs, et à le rapprocher de ce qui existe au niveau européen. Aujourd’hui, l’ensemble des agents sportifs licenciés sont assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, quel que soit le degré d’exposition de la discipline sportive aux risques en matière de criminalité financière.
Les plus grosses fédérations (football, rugby, basket, handball, volley-ball, tennis) concentrent environ 95 % des agents sportifs licenciés aujourd’hui. Il est ainsi proposé de recentrer les efforts sur les sports les plus exposés aux risques de flux financiers illicites, en se concentrant sur les fédérations dont le nombre d’agents sportifs licenciés et titulaires d’une carte professionnelle dépasse un certain seuil. Cela permettrait d’ailleurs de rapprocher le dispositif français au nouveau règlement européen antiblanchiment de 2024 qui prévoit l’assujettissement des agents sportifs du football à l’échelle européenne, mais qui permet aux Etats membres d’élargir le périmètre d’assujettissement au niveau national si une exposition particulière aux risques le justifie.