577députés 17ᵉ législature

amendement n° 3 commission Discuté

Amendement n° 3 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Zahia Hamdane — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Somme · 2ᵉ)
Texte visé : Garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-05-22
Date de sort :

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

 III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir un droit de recours accéléré pour les assuré.es n’ayant toujours pas touché leur pension temporaire après le premier mois suivant la date d’entrée en jouissance de leur retraite.

Face aux difficultés structurelles auxquelles font face les services et les agents des Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, la proposition d'introduire un mécanisme de pension temporaire ne garantit pas une résorption des retards, pas plus pour la pension définitive que temporaire, ni l’effectivité du versement dans les temps de cette dernière.

En témoigne l’inscription d’un droit opposable à la retraite par la majorité socialiste en 2015. Le Gouvernement écrivait alors : « avec l’entrée en vigueur d’un droit opposable à la retraite depuis le 1er septembre 2015, il n’y aura désormais plus de retard dans le versement des premières pensions de retraite. Dès lors qu’ils auront déposé un dossier complet au moins 4 mois avant la date prévue de leur départ, les futurs retraités du régime général pourront toucher leur dû sans délai ». Force est de constater que plus de dix ans après, cette promesse est restée un vœu pieux.

Le contentieux du droit de la sécurité sociale offre certes la possibilité aux assurés de saisir le tribunal judiciaire, mais seulement après avoir formulé un recours à la commission de résolution à l’amiable de la CNAV : en tout état de cause, les voies de recours disponibles supposent des délais incompatibles avec un objectif de prévention du préjudice, à savoir la rupture de ressources.

C’est pourquoi nous proposons d’introduire la possibilité, pour l’assuré n’ayant pas reçu de pension temporaire dans un délai de deux mois après la date d’entrée en jouissance (soit un mois après la date théorique du premier versement), de saisir le juge judiciaire en référé. Cette procédure permet notamment d’offrir un droit de recours rapide et efficace afin de lutter contre les ruptures de ressources, et la possibilité d’une injonction de versement immédiat.