Amendement n° 9 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à améliorer l'information des bénéficiaires d'une pension temporaire pour s'assurer qu'ils soient informés, dès le premier versement de celle-ci, à la fois de son montant et des modalités de régularisation d'un éventuel moins-perçu ou trop-perçu.