577députés 17ᵉ législature

amendement n° 11 commission Discuté

Amendement n° 11 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Jean-Luc Warsmann — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Ardennes · 3ᵉ)
Texte visé : Garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-05-23
Date de sort :

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou de réversion ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’ayant cause d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la déclaration du décès de ce fonctionnaire, de ce magistrat ou de ce militaire, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou de réversion ».

VI. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’ayant cause d’un assuré qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la date de la déclaration du décès de cet assuré, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou de réversion. »

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L’ayant cause d’un assuré qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la date de la déclaration du décès de cet assuré, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »

IX – En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

Exposé sommaire

Cet amendement modifie le fait générateur de la pension temporaire dans le cas où son versement est sollicité concomitamment au dépôt d'une demande de liquidation d'une pension de réversion.

En l'état de sa rédaction, l'article 1er conditionne le versement de la pension temporaire au respect d'un délai de deux mois entre le dépôt de la demande de liquidation et l'entrée en jouissance de la pension. Or, lorsque ce dépôt intervient dans le délai d'un an à compter du décès, l'entrée en jouissance d'une pension de réversion peut être fixée au premier jour du mois suivant ce décès. Dans ce cas, subordonner le versement de la pension temporaire au dépôt de la demande de liquidation au moins deux mois avant l'entrée en jouissance de la pension de réversion rendrait ce versement impossible en pratique. 

Aussi, en ce qui concerne les pensions de réversion, cet amendement propose de faire de la déclaration du décès de l'assuré au titre duquel cette pension est demandée le fait générateur du versement de la pension temporaire.

Afin de satisfaire à l'article 40 de la Constitution, une exception au bénéfice de la pension temporaire est prévue dans le cas où la demande de liquidation de la pension de réversion est déposée plus d'un an après le premier jour du mois suivant le décès du conjoint : en effet, dans cette hypothèse, l'entrée en jouissance d'une pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande de liquidation. Dès lors, fixer comme fait générateur du versement de la pension temporaire la déclaration du décès pourrait s'analyser comme un élargissement du champ d'application initial de l'article premier de la proposition de loi - qui, au stade de son dépôt, prévoyait que la pension temporaire soit versée à compter de l'entrée en jouissance de la pension - et, à ce titre, revêtir la qualification de charge publique.