Amendement n° 13 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L'ayant cause d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion en application de l’article L. 57 du présent code a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de ce fonctionnaire, de ce magistrat ou de ce militaire ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« L'ayant cause d'un assuré qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 du code de la sécurité sociale a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de cet assuré. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L'ayant cause d'un assuré qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 du code de la sécurité sociale a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de cet assuré. »
Exposé sommaire
Dans le prolongement des travaux de la commission des affaires sociales, cet amendement vise à prévoir expressément la possibilité de verser une pension temporaire aux personnes remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion au titre de la disparition du conjoint au titre duquel cette pension est demandée, en retenant un fait générateur cohérent avec les conditions d'ouverture du droit à réversion applicables en cas de disparition.