577députés 17ᵉ législature

amendement n° 24 commission En traitement

Amendement n° 24 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Thomas Ménagé — Rassemblement National (Loiret · 4ᵉ)
Texte visé : Garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-05-28
Date de sort :
Sous-amendement de : n° 14

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« cesse »,

insérer les mots :

« en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« cesse »,

insérer les mots :

« en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :

« cesse »,

insérer les mots :

« en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois ou ».

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement plafonne à six mois la durée totale de versement de la pension temporaire créée par la proposition de loi.

Ce plafonnement répond à deux préoccupations.

En premier lieu, il préserve la trésorerie des organismes de sécurité sociale. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif lie mécaniquement la durée du versement temporaire à la performance des caisses dans le traitement des dossiers : plus la liquidation tarde, plus l'engagement public se prolonge. Borner ce versement à six mois ramène le bouclier social à sa vocation : un filet de sécurité ponctuel, non un substitut durable à la pension définitive. Il crée en outre une incitation directe pour les organismes de sécurité sociale à traiter chaque dossier avec la plus grande diligence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas six mois.

En second lieu, il protège le bénéficiaire d'un trop-perçu disproportionné. Lorsque la pension définitive s'avère inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est-à-dire pour les pensions les plus modestes, chaque mois de versement temporaire alimente un trop-perçu remboursable. En l'absence de plafond, un retard prolongé expose les retraités les plus fragiles à une dette d'autant plus lourde lors de la régularisation, fût-elle échelonnée. Le plafonnement à six mois borne mécaniquement ce risque et les invite par ailleurs à régulariser rapidement leur dossier lorsqu'un organisme de sécurité sociale les sollicite pour le compléter (pièces manquantes, ...).

La durée retenue apparaît équilibrée : suffisamment longue pour couvrir les retards usuellement constatés et suffisamment encadrée pour éviter que le bouclier social ne se transforme, par défaut de liquidation, en pension de remplacement de fait.