Amendement n° 68 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 911‑4 du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 911‑4-1 ainsi rédigé :
« Lorsqu’un membre de l’enseignement public fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire, prise en application des dispositions du code général de la fonction publique, l’administration l’informe sans délai de son droit à bénéficier d’un dispositif d’accompagnement et de soutien psychologique en cas d’absence de sanction disciplinaire. »
Exposé sommaire
Au regard des mesures conservatoires dont pourraient faire l’objet les agents mis en cause, nous devons aussi nous interroger sur la possibilité que ces agents soient ensuite blanchis des accusations portées contre eux. Si ce cas devait se présenter, il est nécessaire que ces personnels aient à leur disposition un accompagnement pour prévenir les séquelles psychologiques et professionnelles qui pourraient résulter d’accusations démenties, et qu’ils soient informés de cette possibilité dès la mise en application de la mesure conservatoire.