Amendement n° 173 — ARTICLE 5
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 911‑5-1-C. – Lorsqu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 911‑5 fait l’objet, en cours d’exercice, d’une condamnation définitive ou d’une mesure entraînant une incapacité d’exercice au sens du même article, l’autorité judiciaire en informe sans délai l’administration compétente.
« L’administration transmet sans délai cette information à l’employeur ou au directeur de l’établissement concerné, afin qu’il puisse tirer les conséquences de cette incapacité.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de protection des données à caractère personnel, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l’embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d’exercice. Dans une telle situation, l’employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui est de nature à compromettre la protection effective des élèves.
Il convient d'instaurer un mécanisme de transmission d’information entre l’autorité judiciaire et l’administration compétente, permettant un signalement sans délai des situations entraînant une incapacité d’exercice.