Amendement n° 177 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 542‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑5. – Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l’âge et au développement de l’enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat.
« Ce dispositif permet la discrétion nécessaire à la démarche de l’élève et son accessibilité.
« La mise en place de ce dispositif intervient au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Ses modalités d’application sont définies par décret. »
Exposé sommaire
Cet amendement de repli vise à imposer la mise en place d'un dispositif physique ou numérique de recueil de la parole écrite au sein de tous les établissements scolaires (écoles à partir du CP, collèges et lycées), dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, par le biais de la création d'un article L542-3-1 du code de l'éducation.
Si la libération de la parole est au cœur de cette proposition de loi, force est de constater que la verbalisation face à un adulte (enseignant, personnel éducatif) reste une épreuve insurmontable pour de nombreux enfants victimes de violences, souvent paralysés par la peur, la honte ou le traumatisme.
Pour éviter que ces élèves ne se retrouvent sans aucune solution de recours, il est indispensable de leur offrir une alternative écrite, sanctuarisée par la loi, garantissant la discrétion. Accessible dès l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en classe de CP, cet outil constitue un maillon essentiel pour détecter les violences intrafamiliales ou institutionnelles qui échappent encore aux radars de la communauté éducative.