Amendement n° 196 — ARTICLE 5
Dispositif
À l’alinéa 54, après la mention :
« Art. L. 911‑10. – »,
insérer les mots :
« Après l’avis de la commission académique compétente, ».
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement vise à encadrer la mesure préventive de police administrative créée par l'article L. 911-10 en y intégrant une garantie procédurale calquée sur le modèle de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.
Il conditionne le prononcé de l'interdiction d'exercer à l'avis préalable de la commission académique compétente. Dans sa rédaction initiale, le L. 911-10 permettait à l'autorité académique d'interdire à toute personne d'exercer sans condamnation pénale, sans sanction disciplinaire préalable et sans aucune procédure contradictoire inscrite dans la loi. Or les garanties procédurales ne peuvent pas être renvoyées au seul décret lorsqu'il s'agit d'une mesure privant une personne de son droit d'exercer sa profession.
Le présent sous-amendement aligne ainsi le L. 911-10 sur les dispositifs équivalents existant dans le champ de la jeunesse et du sport que le gouvernement cite lui-même en référence dans son exposé sommaire.