577députés 17ᵉ législature

amendement n° 196 commission Adopté

Amendement n° 196 — ARTICLE 5

Auteur : Paul Vannier — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Val-d'Oise · 5ᵉ)
Texte visé : Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-06-01
Date de sort : 2026-06-01
Sous-amendement de : n° 181
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30658 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À l’alinéa 54, après la mention : 

« Art. L. 911‑10. – »,

insérer les mots :

« Après l’avis de la commission académique compétente, ».

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement vise à encadrer la mesure préventive de police administrative créée par l'article L. 911-10 en y intégrant une garantie procédurale calquée sur le modèle de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

Il conditionne le prononcé de l'interdiction d'exercer à l'avis préalable de la commission académique compétente. Dans sa rédaction initiale, le L. 911-10 permettait à l'autorité académique d'interdire à toute personne d'exercer sans condamnation pénale, sans sanction disciplinaire préalable et sans aucune procédure contradictoire inscrite dans la loi. Or les garanties procédurales ne peuvent pas être renvoyées au seul décret lorsqu'il s'agit d'une mesure privant une personne de son droit d'exercer sa profession.

Le présent sous-amendement aligne ainsi le L. 911-10 sur les dispositifs équivalents existant dans le champ de la jeunesse et du sport que le gouvernement cite lui-même en référence dans son exposé sommaire.