577députés 17ᵉ législature

amendement n° 204 commission Rejeté

Amendement n° 204 — ARTICLE 5

Auteur : Marine Hamelet — Rassemblement National (Tarn-et-Garonne · 2ᵉ)
Texte visé : Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-06-01
Date de sort : 2026-06-01
Sous-amendement de : n° 181
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30658 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant : 

« Le fait, pour l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, de maintenir une personne dans l’exercice de ses fonctions après avoir été informé par l’administration que celle-ci est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : 

« Le fait, pour l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, de maintenir une personne dans l’exercice de ses fonctions après avoir été informé par l’administration que celle-ci est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Dans sa rédaction actuelle, le dernier maillon du dispositif est dépourvu de toute force contraignante. L'obligation de tirer les conséquences de l'incapacité n'est assortie d'aucune sanction propre. L'employeur ou le directeur qui, dûment informé, choisit néanmoins de maintenir en poste une personne légalement incapable d'exercer auprès de mineurs n'encourt, à ce seul titre, aucune peine. 

Les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont montré que les défaillances ont rarement tenu à un défaut d'information, mais bien à l'inertie de ceux qui la détenaient. Une obligation sans sanction n'offre, dans ces situations, aucune garantie.

Le présent amendement crée en conséquence une infraction autonome réprimant le maintien délibéré en fonctions d'une personne frappée d'incapacité. Le quantum retenu, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, est calibré sur les incriminations comparables sanctionnant, en droit du sport et en droit de l'action sociale, l'emploi de personnes frappées d'une incapacité d'exercice auprès de mineurs.