577députés 17ᵉ législature

amendement n° 5 commission Adopté

Amendement n° 5 — ARTICLE 3

Auteur : Sandra Regol — Écologiste et Social (Bas-Rhin · 1ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de...
Article : ARTICLE 3
Date de dépôt : 2026-05-28
Date de sort : 2026-06-03
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30662 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) À l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à aligner le délai de recours contre la décision de destruction ou d’aliénation d’un bien saisi au stade de l’enquête sur celui prévu au stade de l’instruction, soit un délai de dix jours.

En l’état du droit, l’article 99‑2, applicable au stade de l’instruction pour la destruction ou l’aliénation d’un bien saisi, prévoit, par renvoi aux articles 99 et 186 du code de procédure pénale, un délai de recours de dix jours. L'article 41-5, alors qu'il s'agit d'un stade procédural plus précoce, ne prévoit qu'un délai de 5 jours.

Par ailleurs, l’article 3 prévoit, par principe, que cette décision soit exécutoire par provision nonobstant l’exercice d’un recours. Dans ces conditions, il apparaît cohérent de prévoir un délai de recours plus protecteur afin de garantir l’effectivité des droits des personnes concernées.