577députés 17ᵉ législature

amendement commission Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6

Auteur : Émeline K/Bidi — Gauche Démocrate et Républicaine (Réunion · 4ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de...
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-05-29
Date de sort : 2026-06-03
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30662 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « soixante » sont remplacés par les mots : « trente ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli propose une trajectoire de réduction progressive du délai de paiement des experts judiciaires, articulée en deux paliers : un premier palier à soixante jours applicable dès l'entrée en vigueur de la loi, puis un second palier à trente jours à compter du 1er janvier 2028.

Cette approche graduée répond à deux impératifs. D'une part, elle prend en considération le temps d'adaptation des services comptables du ministère de la Justice pour mettre en place les procédures nécessaires au respect de délais contraints. D'autre part, elle répond aux demandes légitimes des experts judiciaires qui ne peuvent pas continuer à pallier le manque de moyens humains et matériels de la Justice.

L'objectif cible de trente jours est indispensable. Il s'impose, en particulier, au regard de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, dont la France doit assurer le plein respect dans les transactions entre pouvoirs publics et prestataires de services,  catégorie dans laquelle les experts judiciaires s'inscrivent sans ambiguïté depuis l'arrêt Josep Peñarroja Fa (CJUE, 17 mars 2011). 

Enfin, la modification de l'alinéa 5 constitue une coordination nécessaire. Les intérêts moratoires doivent courir dès le lendemain de l'expiration de l'un ou l'autre des délais applicables selon la période considérée, faute de quoi la protection offerte aux experts serait incomplète.