577députés 17ᵉ législature

amendement n° 21 commission Rejeté

Amendement n° 21 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur :
Texte visé : Mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-03
Date de sort : 2026-06-04
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30664 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce montant minimum est réduit pour les assurés dont la durée d’assurance tant dans le régime des non-salariés des professions agricoles que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et, dans la limite d’un plafond fixé par décret, des périodes validées au régime général de sécurité sociale en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale, est inférieure à une limite fixée par décret. Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime que le régime général de sécurité sociale au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 susmentionnés sont pris en compte dans l’appréciation de cette limite. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à restreindre le bénéfice du montant maximal de la pension majorée de référence à l’atteinte d’une durée minimale de 120 trimestres, comprenant des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge d’un assuré et, dans la limite de 24 trimestres, les périodes validées au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ou de l’assurance vieillesse des aidants, en vue d’un alignement des règles d’accès sur le minimum contributif majoré du régime général. 

Les assurés dont la durée d’assurance (cotisées par l’assuré ou validées au titre de l’AVA ou de l’AVPF) est inférieure à 120 trimestres peuvent bénéficier d’un montant maximal de PMR minoré, équivalent au montant du minimum contributif.

Cette mesure d’équité est justifiée par l’alignement du plafond d’écrêtement tous régimes de la pension majorée de référence sur celui du minimum contributif pour les pensions ayant pris effet à compter du 1er janvier 2026.