Amendement n° 12 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Il convient en premier lieu de souligner que l’objet de la présente proposition de loi répond à un enjeu réel. La question de la protection des auteurs dans un contexte de développement de l’intelligence artificielle générative constitue un sujet important, dans la mesure où ces technologies contribuent à une multiplication massive de contenus synthétiques et soulèvent des enjeux nouveaux en matière de droits, de traçabilité et de rémunération.
Pour autant, la présente proposition de loi ne paraît pas apporter de réponse pleinement adaptée à ces enjeux. Elle s’inscrit dans une série de dispositifs législatifs relatifs au numérique dont l’effectivité demeure, dans plusieurs cas, limitée. En politique et en matière de droit, l’annonce est l’ennemi du résultat.
Sincèrement, cette loi a de fortes chances d’être adoptée et encore plus de chances d’être inapplicable.
Ce ne serait pas tout à fait une première spécifiquement sur le numérique. Nous sommes même dans une posture paradoxale :
· Nous tardons à transcrire les règlementations européennes. J’en sais quelque chose sur la cyber résilience, PJL adopté en Commission spéciale en septembre 2025 et toujours pas à l’ordre du jour de l’Assemblée…
· Nous anticipons les règlementations européennes, sans se soucier de l’opérationnalité de ce que nous adoptons.
À titre d’illustration, la proposition de loi dite « Marcangeli » n’a, à ce jour, pas donné lieu à l’adoption de décrets d’application, ce qui en limite la portée opérationnelle. De même, la proposition de loi « Miller » qui lui succède a connu plusieurs réécritures successives de son article premier (quatre en tout mais à chaque fois « promis c’est la bonne »), dont la version actuelle s’éloigne significativement de la rédaction initialement proposée par le Conseil d’État…. Et c’est tant mieux.
Le Conseil d’État a donc toujours raison, sauf quand il a tort…
S’agissant des droits voisins, l’expérience a montré que leur adoption s’est rapidement accompagnée de nouvelles négociations entre les éditeurs de presse et les grandes plateformes, notamment Google, afin d’assurer la poursuite du référencement, ce qui interroge l’effectivité du dispositif dans sa mise en œuvre concrète.
Ce texte a été adopté en Commission. Il y a une totale unanimité sur la nécessité à agir. Sur le « pourquoi ». Par contre, sur le « Comment ? » c’est un silence gêné ou des formules qui feraient frémir tout parlementaire.
Les députés savent que ce texte ne produira aucune avancée, mais cela obligerait les acteurs de l’IA de se mettre autour de la table pour négocier, sinon ils seront noyés sous les procédures judiciaires. « Nous allons leur faire une offre qu’ils ne pourront pas refuser », aurait dit Don Vito Corleone…
Le Code de la propriété intellectuelle dans son édition 2026 chez Dalloz fait 2 074 pages. En moins de 15 lignes, la proposition de loi propose de régler le sujet pour IA et propriété intellectuelle.
C’est un miracle légistique…
En 2024, l’Union Européenne a mis en place le premier cadre juridique complet au monde en matière d’IA, le règlement sur l’IA, qui fixe les normes pour une IA digne de confiance et centrée sur l’humain. Afin de contribuer à son déploiement harmonieux, la Commission a également lancé, en octobre 2025, le service d’assistance dans le cadre du règlement sur l’IA et la plateforme d’information unique.
Le Bureau européen de l’IA a été créé en mai 2024 afin de garantir une mise en œuvre et une application cohérentes du règlement sur l’IA, mais aussi de promouvoir le développement et l’adoption des technologies de l’IA en Europe.
Le code de bonnes pratiques de l’IA à usage général a été élaboré par des experts indépendants afin d’aider le secteur économique à se conformer aux exigences du règlement sur l’IA en ce qui concerne l’IA à usage général. La Commission a approuvé ce code en encourageant les organisations à y adhérer afin de démontrer leur conformité aux exigences.
Et la France, va déterminer, seule, en quelques lignes que le cadre européen ne s’applique plus, que le « opt-out » qui permet à un créateur de refuser que son œuvre soit utilisée par une IA n’a plus lieu d’être en France. Et que les systèmes d’IA seront réputés avoir, par défaut, utilisé toutes les œuvres protégées par des droits, en France.
Le rapporteur l’affirme en introduction de son rapport : « (Ce) dispositif permettra, d’une part, de pallier l’insuffisance de la transparence sur les données d’entraînement des modèles et, d’autre part, de favoriser l’émergence d’un marché de licences, pour qu’enfin les créateurs reprennent le contrôle de leurs œuvres. »
Et l’article unique ne propose rien pour rendre plus transparent les données d’entraînement des modèles. Naturellement, puisque c’est de compétence exclusive de l’Union.
Il reste pourtant pertinent à ce que tous les éditeurs suivent les recommandations très opérationnelles produites par le Pôle d’Expertise de la Régulation Numérique – PEReN du Ministère de la Culture, dans Note d’état des lieux sur l’opt-out réalisée en 2024. Ainsi, il faut :
· s’assurer d’un travail de veille potentiellement mutualisée pour avoir une vision en temps réel du paysage des robots d’exploration ;
· systématiser le recours au standard du robots.txt ;
· faire évoluer le standard robots.txt pour y ajouter les finalités autorisées et/ou non autorisées d’utilisation des données crawlées. Cette évolution permettrait par exemple de réserver des droits pour des robots inconnus des éditeurs de contenu, ce qui est impossible à l’heure actuelle ;
· exploiter leurs registres de visites pour vérifier le respect des règles édictées vis-à-vis des robots d’exploration, et dans un format qui permette le rapprochement avec les registres tenus par les crawlers, qui y sont déjà tenus par la règlementation européenne.
Et l’article unique ne propose rien pour faire émerger un marché de licences.
Pourtant, nous voyons déjà émerger les prémices de ce nouveau pacte social. Le procès du New York Times contre OpenAI ou les accords signés par des groupes de presse ne sont pas des combats d’arrière-garde. Ce sont les premières pierres d’un système de « licence globale de l’intelligence ». Le droit d’auteur va muter vers des mécanismes de gestion collective sophistiqués. Imaginez une sorte de « SACEM de la donnée » : chaque fois qu’une IA génère un contenu, une fraction de valeur remonte vers les milliers de créateurs dont les œuvres ont permis au modèle d’apprendre ce style, cette syntaxe, cette touche de lumière.
Loin d’être un obstacle, le droit d’auteur devient l’instrument de transaction financière qui permet aux humains de rester actionnaires de la machine. C’est la réponse juridique à la crainte de spoliation : transformer le pillage en partenariat.
Cette proposition de loi ne propose rien de tel, mais veut opposer la ferme résistance du droit français face aux méchants acteurs de l’IA.
Dans L’Entretien infini, Maurice Blanchot expliquait que « la réponse est le malheur de la question » : la réponse vient toujours fermer certaines des portes que la question avait justement la vertu d’ouvrir.
La réponse de cet article unique est :
1. Toutes les œuvres ont été copiées, sauf si le fournisseur d’IA peut prouver le contraire.
2. Toutes les œuvres ont été copiées hier, aujourd’hui et demain.
3. Un créateur n’a plus la possibilité de s’opposer à la captation de son œuvre.
4. Il doit trainer les modèles d’IA devant les tribunaux et ensuite espérer une décision favorable.
Cet article fera le bonheur des cabinets d’avocats, le malheur des tribunaux et n’apportera rien aux créateurs avant plusieurs années, au mieux.
Cette synthèse quelque peu caricaturale rejoint par ailleurs les observations formulées par le Conseil national des barreaux, lequel met en avant plusieurs points de vigilance. Il souligne notamment l’existence d’un cadre juridique européen déjà largement harmonisé en la matière, les risques d’insécurité juridique susceptibles d’être induits par le texte, ainsi qu’un possible déséquilibre dans l’aménagement de la charge de la preuve.
Sur ce dernier point, une approche alternative aurait pu consister à s’inspirer de l’article 34 du Digital Services Act, en retenant un mécanisme fondé sur des exigences de transparence et d’accès aux algorithmes. Mais la France va de fait y renoncer par cet article unique.
Mais il conviendrait surtout de partir de l’avancée majeure qu’est la décision du Tribunal régional de Munich I (11 novembre 2025, n° 42 O 14139/24) qui avait été saisi par Gema, société de gestion collective représentant auteurs et éditeurs de musique. Elle reprochait à OpenAI d’avoir fait générer par ChatGPT des paroles de chansons protégées, sans autorisation. Particularité de l’affaire : les paroles reproduites ne résultaient pas d’une recherche en ligne, mais d’une mémorisation interne du modèle, issue des données d’entraînement.
C’est pourquoi nous proposerons un amendement alternatif de réécriture de l’article 1, basé sur le droit européen, la jurisprudence qui peut naître de la décision du tribunal de Munich 1. Elle présente l’avantage d’être basée sur le droit européen, sur les transcriptions qui en ont été faites en droit national et d’être potentiellement effective. Ce qui n’est pas de cette proposition de loi d’appel.
Mais il conviendrait aussi de s’appuyer sur la dynamique engagée par le rapport d’Axel Voss sur l’intelligence artificielle générative et le droit d’auteur adopté à une très large majorité par le Parlement européen en mars 2026. Il ne s’agit pas d’en retenir que ce qui conforte nos analyses ou nos propositions de loi, mais de bien réaliser que la Commission s’est engagée à traduire sans délai ces orientations claires en règles opérationnelles effectives et qu’il n’y a nulle incitation à en faire des « bricolages nationaux »
Dernier point pour le moins paradoxal et même provocant.
L’intelligence artificielle peut optimiser la gestion des droits d’auteur. En effet, grâce aux algorithmes de plus en plus sophistiqués, l’IA peut mieux repérer les plagiats, suivre l’exploitation des contenus textuels ou images et gérer les licences de manière plus précise. Les auteurs peuvent ainsi protéger efficacement leurs œuvres de l’esprit et percevoir une rémunération plus juste des droits d’auteur.
Une IA bien entraînée sera peut-être tout aussi efficace que les sociétés d’auteur ou que les tribunaux pour repérer les utilisations frauduleuses d’œuvres protégées. Serait-ce l’avenir ?
Nous reprenons à notre compte, la lecture qui en est faite par Maître Gérard Haas. Il souligne en effet que l’IA, en générant une abondance de contenus, ne tue pas le droit d’auteur mais le transforme : il évolue d’une logique de contrôle de la copie vers une protection de l’origine et de la singularité humaine. Le droit d’auteur devient ainsi un instrument de « rente cognitive », garantissant une rémunération pour les créateurs dont les œuvres alimentent les algorithmes.
Face à la production automatisée, la valeur se déplace vers l’authenticité, l’intention et l’« aura » humaine, que le droit moral peut certifier. Il s’agit de trouver un nouvel équilibre juridique, intégrant des mécanismes comme le watermarking et la transparence algorithmique, pour préserver la place de l’humain dans la création. C’est précisément ce que travaille la Commission européenne et ce que ne fait pas cette proposition de loi.
Et si, loin de tuer le droit d’auteur, l’intelligence artificielle allait accélérer son renouveau ?