577députés 17ᵉ législature

amendement n° 21 commission Discuté

Amendement n° 21 — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

Auteur : Paul Midy — Ensemble pour la République (Essonne · 5ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation...
Article : APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-04
Date de sort :

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la compatibilité du mécanisme de présomption instauré par l’article L. 331‑4-1 du code de la propriété intellectuelle avec les exigences de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment au regard :

1° Des conditions dans lesquelles la production de preuves peut être ordonnée en application de l’article 6 de ladite directive, qui subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve à la présentation préalable par le demandeur d’éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations ;

2° De la proportionnalité des mesures probatoires imposées aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle pour renverser la présomption.

Exposé sommaire

La directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit un régime harmonisé applicable à la production de preuves dans les litiges en matière de propriété intellectuelle. En particulier, son article 6 subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve détenus par la partie adverse à la condition que le demandeur ait préalablement présenté des éléments raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations. 

Or, la présomption instaurée par le présent article est susceptible de déclencher, à partir d'un simple « indice », une obligation probatoire particulièrement lourde pour les fournisseurs. Ce mécanisme excède potentiellement le seuil harmonisé par la directive 2004/48/CE et risque de créer un régime national plus contraignant que celui voulu par le législateur européen.

Le présent amendement vise à permettre au Parlement d'évaluer la compatibilité du dispositif avec ce cadre harmonisé, afin de prévenir tout risque de condamnation de la France pour violation du droit de l'Union européenne.