Amendement n° 37 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article ne s’applique pas lorsque le fournisseur établit que l’œuvre ou l’objet protégé était accessible sur un réseau de communication au public en ligne sans qu’aucune mesure d’opposition à la fouille de textes et de données au sens de l’article L. 122‑5‑3 du présent code n’ait été mise en place par son titulaire à la date présumée d’utilisation. »
Exposé sommaire
La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique a instauré un mécanisme d'exception de fouille de textes et de données (text and data mining), assorti d'une faculté d'opposition (opt-out) permettant aux titulaires de droits de réserver l'utilisation de leurs œuvres à cette fin.
Ce mécanisme repose sur une logique claire : les œuvres accessibles en ligne sans opt-out peuvent légalement être utilisées pour la fouille de textes et de données. Les titulaires de droits souhaitant protéger leurs œuvres disposent d'un outil spécifique à cet effet.
Dans ce cadre, permettre à un titulaire de droits n'ayant pas exercé son opt-out de se prévaloir de la présomption instaurée par le présent article pour présumer l'utilisation illicite de son œuvre reviendrait à vider de sa substance l'exception européenne de fouille de textes et de données, en contradiction avec l'objectif d'équilibre poursuivi par le législateur de l'Union.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre le dispositif national et le cadre européen, et à éviter que la présomption ne produise des effets contraires au principe d'effectivité du droit de l'Union.