Amendement n° 64 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou du système ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« système »,
le mot :
« modèle ».
Exposé sommaire
Amendement de repli.
Le texte ne distingue pas entre les modèles d'intelligence artificielle (entendu comme l'infrastructure générale entraînée sur des corpus massifs) et les systèmes d'IA, c'est-à-dire l'application qui en exploite les capacités dans un contexte particulier. Cette absence de distinction emporte des conséquences disproportionnées pour une catégorie d'acteurs qui n'ont, pour la quasi-totalité d’entre eux, aucun lien avec la création artistique.
Une entreprise ayant procédé à l'affinage d'un modèle général sur des données métier (données comptables, juridiques, médicales, industrielles), ou recourant à des architectures de “RAG” pour enrichir dynamiquement ses réponses à partir de bases propriétaires, se trouverait exposée à la présomption au même titre que le concepteur du modèle fondateur. Pourtant ces acteurs n'ont pas accès aux données d'entraînement initiales des modèles, et n’ont aucune maîtrise des choix liés à leur élaboration.
Soumettre les fournisseurs de système d’IA à une obligation de prouver qu'aucune œuvre protégée n'a été utilisée pour l'entrainement d'un modèle dont elles peuvent être utilisatrice revient à leur imposer la démonstration d'un fait négatif portant sur des éléments qui leur sont structurellement inaccessibles. Il s’agit d’une exigence evidemment absurde, qui témoigne de la mauvaise construction du dispositif proposé.