Amendement n° 66 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le demandeur expose de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait et les éléments techniques sur lesquels repose la présomption prévue au présent article. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que la présomption instituée par la proposition de loi ne puisse être mobilisée sur la base d'allégations générales ou insuffisamment étayées.
La création d'une présomption légale a pour objet de faciliter l'administration de la preuve dans certaines situations caractérisées par une asymétrie informationnelle. Elle ne saurait toutefois dispenser totalement le demandeur de présenter un minimum d'éléments circonstanciés permettant de justifier le recours à ce mécanisme.
En l'absence d'une telle exigence, la présomption pourrait favoriser le développement d'actions exploratoires visant essentiellement à obtenir l'accès à des informations techniques sensibles détenues par les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle.
Le présent amendement vise ainsi à préserver l'équilibre du dispositif en exigeant du demandeur un commencement de démonstration reposant sur des éléments factuels et techniques suffisamment précis.