Amendement n° 68 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Aucune mesure d'instruction ordonnée sur le fondement du présent article ne peut avoir pour effet d'imposer la communication intégrale des jeux de données d'entraînement d'un système d'intelligence artificielle. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à protéger les intérêts légitimes des entreprises développant des systèmes d'intelligence artificielle.
Les corpus de données utilisés pour l'entraînement des modèles représentent souvent plusieurs années d'investissement, de sélection, de nettoyage et d'organisation des données. Ils constituent à ce titre un actif stratégique majeur.
Permettre leur divulgation intégrale dans le cadre d'un contentieux ferait peser un risque considérable sur la compétitivité des entreprises françaises et européennes.
Le présent amendement ne prive pas les titulaires de droits des moyens nécessaires à l'exercice de leurs actions, mais garantit que les mesures d'instruction demeurent proportionnées et compatibles avec la protection des actifs technologiques stratégiques.