Amendement n° 69 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
A l’alinéa 3, après le mot :
« utilisé »,
insérer les mots :
« en l’absence de recours à l’exception de fouille de textes et de données ».
Exposé sommaire
La présomption d'exploitation ne saurait s'appliquer lorsque le fournisseur d'un système d'intelligence artificielle s'est légalement fondé sur l'exception de fouille de textes et de données prévue à l'article 4 de la directive (UE) 2019/790, transposée en droit français à l'article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. En l'absence d'une telle précision, la présomption contredit directement l'autorisation légale conférée par le droit de l'Union européenne et prive cette exception de toute effectivité pratique, en violation du principe de primauté du droit communautaire consacré par l'article 55 de la Constitution.