Amendement n° 73 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge saisi de l’action apprécie la proportionnalité des mesures d’instruction sollicitées au regard de la protection des droits fondamentaux du fournisseur, notamment son droit à la protection des données à caractère personnel, au secret des affaires et à un procès équitable. »
Exposé sommaire
La présomption telle que rédigée transfère l'intégralité de la charge probatoire sur le fournisseur, sans que le juge ne soit expressément autorisé à modérer les exigences de production documentaire. Or, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit l'égalité des armes dans le procès civil. Le présent amendement consacre explicitement le contrôle de proportionnalité du juge sur les mesures d'instruction, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel.