577députés 17ᵉ législature

amendement n° 91 commission Discuté

Amendement n° 91 — ARTICLE UNIQUE

Auteur : Paul Midy — Ensemble pour la République (Essonne · 5ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation...
Article : ARTICLE UNIQUE
Date de dépôt : 2026-06-08
Date de sort :

Dispositif

A l'alinéa 3, substituer aux mots :

« ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code »,

les mots :

« mentionnée aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 112‑2 du présent code, à l’exclusion des écrits scientifiques et des cartes géographiques, ainsi que la traduction, l’adaptation, la transformation ou l’arrangement d’une telle œuvre mentionnés à l’article L. 112‑3 du même code, ou l’objet protégé par un droit voisin relevant de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme d’une entreprise de communication audiovisuelle ou d’une publication de presse ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à aligner le champ matériel de la proposition de loi sur son objet : la protection des œuvres de création, des contenus culturels et de presse face aux usages de l’intelligence artificielle.

Dans sa rédaction actuelle, le texte renvoie de manière générale à toute œuvre ou tout objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin au sens du code de la propriété intellectuelle. Ce renvoi est susceptible d’englober des catégories qui excèdent les secteurs culturels que le législateur entend protéger, notamment les écrits scientifiques, les logiciels, les bases de données originales, les cartes géographiques, les plans, les croquis ou les ouvrages relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences.

Cette distinction est d’autant plus nécessaire que les situations visées ne présentent pas toutes le même degré d’exposition au risque que le texte entend traiter. Les contenus culturels, médiatiques et de création sont souvent librement accessibles, diffusés à grande échelle et susceptibles d’être réutilisés dans des conditions difficilement traçables ou négociables individuellement.

À l’inverse, les contenus techniques, logiciels, industriels ou professionnels s’inscrivent plus fréquemment dans des relations B2B structurées, avec des corpus identifiés, des donneurs d’ordre connus, des fournisseurs ou intégrateurs déterminés et des contrats organisant l’accès aux contenus, les finalités d’usage, les garanties, les audits, l’indemnisation et la répartition des responsabilités. Leur inclusion indifférenciée dans le champ de la présomption risquerait donc de réintroduire de l’incertitude dans des situations que les parties ont précisément cherché à sécuriser par contrat.

Le présent amendement procède donc à un recentrage par renvoi aux catégories du code de la propriété intellectuelle qui correspondent aux œuvres littéraires et artistiques, dramatiques, chorégraphiques, musicales, audiovisuelles, graphiques, plastiques, photographiques, d’arts appliqués et d’illustration, ainsi qu’aux traductions, adaptations, transformations ou arrangements de ces œuvres. Il maintient également dans le champ les objets protégés par droits voisins correspondant aux prestations d’artistes-interprètes, phonogrammes, vidéogrammes, programmes audiovisuels et publications de presse.

Cette rédaction permet de préserver l’objectif de protection des ayants droit des industries culturelles et de presse tout en réduisant les effets de bord sur les usages industriels, techniques, logiciels ou B2B de l’intelligence artificielle. Elle exclut notamment les logiciels, qui relèvent du 13° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les bases de données originales visées à l’article L. 112-3 lorsqu’elles ne constituent pas la traduction, l’adaptation, la transformation ou l’arrangement d’une œuvre entrant dans le champ proposé.