Amendement n° 95 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Pour établir la preuve contraire, le fournisseur ne peut être contraint de communiquer l’intégralité de son corpus d’entraînement. Il peut y substituer une attestation d’un tiers de confiance accrédité certifiant l’absence de l’œuvre identifiée dans ledit corpus. ».
Exposé sommaire
L’exigence de production de l’intégralité d’un corpus d'entraînement qui peut représenter plusieurs milliards de tokens (jetons) est techniquement et juridiquement disproportionnée. Elle viole le principe de proportionnalité en ce qu'elle contraint le fournisseur à exposer l'ensemble de ses données pour contester la présence d'une unique œuvre. Le recours à un tiers de confiance accrédité permettrait de vérifier l'absence d'une œuvre spécifique sans exposer l'intégralité du corpus, selon un mécanisme analogue aux audits de conformité pratiqués en matière de protection des données personnelles.