Amendement n° 96 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« La présomption prévue au présent article ne peut être invoquée que par une action individuelle du titulaire de droits. Elle ne saurait fonder une demande de mesures provisoires avant qu’une juridiction du fond ait statué sur l’existence de l’infraction alléguée. ».
Exposé sommaire
En l'absence d'un encadrement explicite, la présomption instaurée est susceptible de donner lieu à des procédures en référé ou des saisies conservatoires déclenchées sur la base d'un simple "indice" de vraisemblance. Ce risque d'instrumentalisation de la procédure civile est préjudiciable à la sécurité juridique et à la compétitivité des acteurs français. Le présent amendement limite les voies procédurales ouvertes par la présomption afin d'en contenir les effets induits sur le tissu économique national.