Amendement n° 98 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La production de la preuve contraire ne peut être ordonnée que par décision motivée du juge, après communication aux deux parties, et dans le strict respect du cadre procédural prévu aux articles 138 à 142 du code de procédure civile. ».
Exposé sommaire
Les articles 138 à 142 du code de procédure civile encadrent déjà de façon équilibrée la production de pièces entre parties et vis-à-vis des tiers. Ce cadre procédural, éprouvé et conforme aux exigences du procès équitable, est plus adapté que l'instauration d'une présomption automatique pour permettre aux titulaires de droits d'accéder aux informations pertinentes. Le présent amendement ancre l'apport de la preuve contraire dans ce cadre existant, évitant ainsi les effets disproportionnés d'une présomption générale.