Amendement n° 100 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La présomption prévue au présent article ne s’applique pas aux personnes assurant exclusivement des fonctions d’hébergement, d’intégration technique ou de distribution d’un système développé par un tiers. ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à éviter que la présomption instaurée par le texte ne s'étende à des acteurs ne disposant d'aucun contrôle sur les données utilisées pour entraîner les modèles.
Les hébergeurs, distributeurs, intégrateurs ou revendeurs de solutions d'intelligence artificielle ne disposent généralement d'aucune information sur la composition des corpus d'entraînement et ne sont pas en mesure de vérifier l'origine des données utilisées.
Leur imposer une charge probatoire identique à celle du développeur du modèle créerait une situation manifestement disproportionnée.
L'amendement vise donc à recentrer la responsabilité sur les acteurs disposant effectivement de la maîtrise des opérations d'entraînement.