Amendement n° 21 — ARTICLE 4 BIS
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le maître d’apprentissage tel que défini par l'article L.6223-5 du code du travail doit informer oralement l'apprenti de l’ensemble des éléments mentionnés au présent alinéa au début de sa période d'apprentissage. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des informations remises à l’apprenti en prévoyant que le maître d’apprentissage soit chargé de les lui présenter et de les expliciter.
La remise d’une fiche d’information constitue une avancée utile, mais elle ne saurait se substituer à un échange direct permettant au jeune travailleur de comprendre les risques auxquels il est exposé ainsi que les droits et les moyens d’action dont il dispose pour assurer sa sécurité.
De plus, donner une telle responsabilité au référent, c'est donner à l'apprenti un sentiment de confiance et de sécurité lui permettant de se tourner plus aisément en cas de difficultés ou de doutes, notamment sur les missions qui lui sont confiées.