Amendement n° 31 — ARTICLE 11
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 4741‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une des infractions énumérées à l’article L. 4741‑1 qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles L. 221‑6 et L. 222‑19 du code pénal, a été commise en raison d’une faute personnelle de l’employeur ou son délégataire, la juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de participer directement à des contrats de la commande publique pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »
Exposé sommaire
La sanction proposée par l’article 11 vise la méconnaissance par la faute personnelle de l’employeur des dispositions de l’ensemble de la section IV du code du travail, en cas de récidive. Elle constituerait une peine obligatoire en cas de récidive. Le périmètre large des manquements sanctionnés et l’automaticité de la sanction sont potentiellement en contradiction avec le principe de proportionnalité. Cette proposition est plus large que le champ de la protection des jeunes travailleurs.
En outre, le 1° ne mentionne pas le chapitre III : Jeunes travailleurs (Articles L4153-1 à L4153-9) du titre V Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs (Articles L4151-1 à L4154-4).
Il est plutôt proposé d’ajouter un alinéa à l’article L4741-2 afin de prévoir la possibilité pour le juge de prononcer une peine complémentaire interdisant l’accès à la commande publique pour une durée déterminée en cas de condamnation pour homicide involontaire ou incapacité totale de travail à 3 mois.