Amendement n° 5 — ARTICLE 17
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1115‑4 et L. 1115‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni d'un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
Exposé sommaire
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le délit d'entrave et d'incitation à l'aide à mourir, avec des peines réduites pour le délit d'entrave par rapport à la version adoptée en 2e lecture.
Dans son Discours préliminaire sur le projet de Code civil du 21 janvier 1801, Portalis énonçait justesse : "Nous avons déterminé les divers effets de la loi. Elle permet ou elle défend ; elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense. Elle oblige indistinctement tous ceux qui vivent sous son empire ..."
Nous ne pouvons que rejoindre cette réflexion et prolonger la réflexion à l'occasion de cet examen de la proposition de loi sur l'aide à mourir.
En l'état, le texte crée un nouveau droit - l'aide à mourir - que nous soutenons, mais sans permettre, sans défendre, sans ordonner, sans établir, sans corriger, sans punir, sans récompenser.
Concrètement, une personne qui empêcherait un patient en droit d'accéder à l'aide à mourir que ce soit physiquement ou psychologiquement ne serait pas passible d'une peine.
De la même manière, une personne faisant pression sur un proche en vue qu'il demande l'aide à mourir ne serait pas plus passible d'une peine.
Autrement dit, le texte crée un nouveau droit, mais sans sanction si ledit droit n'est pas respecté.
Il risque donc de créer un droit dont l'effectivité est faible, où les atteintes ne sont pas condamnées par la Justice.
Parce que nous voulons un droit à l'aide à mourir pleinement réel et effectif, nous sommes convaincus qu'à tout nouveau droit il faut associer des sanctions pour les comportements d'entrave comme d'incitation ; à l'instar du droit à l'IVG.
Toutefois, nous avons entendu les réticences de certains acteurs et proposons donc un amendement de compromis avec des peines réduites pour le délit d'entrave qui seraient fixées à 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende au lieu de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende dans la version adoptée en 2e lecture.
Tel est l'objet du présent amendement.