Amendement n° 76 — ARTICLE 12
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurence du mot :
« que »
III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer aux mots :
« cette demande »
le mot :
« la demande, sa personne de confiance, ses proches, les membres de sa famille et toute personne y ayant intérêt ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi. »
Exposé sommaire
L’absence de droit au recours est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme .
Limiter le droit au recours au mourant contrevient à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour la CEDH, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée, des exigences trop restrictives peuvent rendre le recours ineffectif. Or, le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit. Les limitations faites par l’article 12 méconnaissent ces exigences.
Un mourant n’est pas dans la position pratique de former un recours.