Amendement n° 95 — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 à 7 :
« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.
« L’entièreté des étapes de la procédure est obligatoirement, et sans dérogation possible, réalisée en présentiel.
« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.
« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
les mots :
« , en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code ; »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 14 les huit alinéas suivants :
« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ;
« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;
« 4° Oriente la personne et ses proches vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat ;
« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ;
« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
« III. – Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.
« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »
Exposé sommaire
Le médecin a la possibilité de faire valoir sa clause de conscience avant d’expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et à sa mise en œuvre. La clause de conscience est instituée et ne représente en aucun cas un acte de désobéissance civile. En raison du caractère particulier de l’acte euthanasique ou du suicide assisté, la clause de conscience ne peut être générale mais spécifique. La question de la morale d’effectivité des soins, mais aussi d’expression, est respectée par ce présent amendement. Il est important de rappeler que le droit de la personne à recourir au suicide assisté reste intacte.