577députés 17ᵉ législature

amendement n° 241 commission Discuté

Amendement n° 241 — ARTICLE 14

Auteur : François Gernigon — Horizons & Indépendants (Maine-et-Loire · 1ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 14
Date de dépôt : 2026-06-15
Date de sort :

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »

les mots : 

« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 : 

« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

Exposé sommaire

La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la
mise en oeuvre de ses dispositions.
Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la
mise en oeuvre de l'aide à mourir est contraire à leur projet d’établissement.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces
établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en
charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.