Amendement n° 259 — ARTICLE 12
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, par la personne de confiance ou par un ayant droit de la personne, ».
Exposé sommaire
Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?
Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Aussi cet amendement vise à pallier cette situation en permettant aussi à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d’engager à tout moment un recours pour contester une décision d’aide à mourir.
Par ailleurs, le recours par un tiers existe au Canada, en Belgique, aux Etats-Unis et en Espagne. Un contrôle à priori ne remet aucunement en cause l’expertise médicale, mais vient au contraire sécuriser et favoriser la confiance dans le dispositif des critères d’accès à l’aide à mourir.