Amendement n° 276 — ARTICLE 2
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1110‑5-2‑1 du code de la santé publique. »
Exposé sommaire
Le droit au soulagement de la douleur est consacré à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique.
Cependant, ce droit demeure insuffisamment effectif : il n’est pas reconnu comme un droit opposable et la responsabilité du médecin peut rester juridiquement incertaine lorsque le traitement de la douleur est susceptible d’avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.
La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue dès lors un levier majeur d’évolution des pratiques. Elle permet de sécuriser juridiquement les professionnels de santé, de limiter les phénomènes d’autocensure médicale et de favoriser une prise en charge plus précoce, plus active et plus globale de la douleur.
Elle répond directement à l’angoisse majeure exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue ainsi à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à accompagner jusqu’au terme de la vie.
Le présent article apporte une réponse directe à l’argument central avancé en faveur de l’aide à mourir, à savoir la crainte d’une souffrance sans solution. Là où la proposition de loi n°265 érige cette crainte en fondement d’un droit à la mort, l’amendement proposé lui oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il rappelle que la liberté et la dignité ne supposent pas de pouvoir donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laisse personne sans réponse face à la douleur.