577députés 17ᵉ législature

amendement n° 278 commission Non soutenu

Amendement n° 278 — ARTICLE 2

Auteur : Philippe Gosselin — Droite Républicaine (Manche · 1ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-06-16
Date de sort : 2026-06-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30759 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté.

En effet, des moyens techniques permettant à la personne de s’auto-administrer ou de déclencher elle-même le produit létal existent déjà. Ce modèle est notamment pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la Cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023.

La législation de 2016 permet de répondre à ces situations sans qu’il soit nécessaire de prévoir une exception d’euthanasie, réalité que semble méconnaître le CCNE dans son avis n°139.

La voie de l’ingestion est également celle retenue en Oregon, État américain ayant légalisé le suicide assisté depuis 1997, où le taux de décès par suicide assisté est de 0,6 %. À titre de comparaison, le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait, selon les projections, atteindre 10 %.