Amendement n° 320 — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le recours à l’aide à mourir ne peut résulter de l’impossibilité, pour la personne, d’accéder à des traitements adaptés ou à des soins palliatifs. L’accès effectif de la personne à ceux-ci constitue un préalable à l’exercice du droit défini au I. »
Exposé sommaire
Cet amendement inscrit, au cœur même de la définition du droit, le principe selon lequel l'aide à mourir ne peut jamais être un choix subi faute de soins. Dans son étude de 2018 « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d'État jugeait que « l'expression d'une demande d'aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d'un accès insuffisant à des soins palliatifs » et que l'accès à des soins palliatifs de qualité est « une condition indispensable à l'expression d'une volonté libre et éclairée ».
Or l'accès aux soins palliatifs demeure très inégal sur le territoire et une part importante des besoins n'est pas couverte (Cour des comptes, 2023). Tant que cet accès n'est pas effectivement garanti, le « choix » de mourir n'est pas réellement libre : il est subi par défaut. En plaçant ce préalable dans la définition même du droit, et non seulement dans les conditions d'accès, comme le proposait déjà notre amendement n° 465, on conditionne l'ensemble du dispositif à l'effectivité de l'offre de soins.