Amendement n° 352 — ARTICLE 4
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« à court terme ».
Exposé sommaire
La condition 3° exige que l'affection « engage le pronostic vital », mais sans aucune borne dans le temps. Couplée au critère de « phase avancée », cette rédaction permet d'ouvrir l'aide à mourir à des personnes dont le décès n'est pas attendu avant plusieurs mois, voire plusieurs années.
La notion d'engagement du pronostic vital « à court terme » n'a rien d'imprécis : elle figure déjà à l'article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, qui réserve la sédation profonde et continue jusqu'au décès au patient « dont le pronostic vital est engagé à court terme ». Elle est documentée par les recommandations de la Haute Autorité de santé. Aligner l'aide à mourir sur ce seuil déjà éprouvé donne au critère la précision juridique qui lui fait aujourd'hui défaut et recentre le dispositif sur les situations de fin de vie effective. Tel est l'objet de cet amendement.