Amendement n° 368 — ARTICLE 5
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La demande d’aide à mourir ne peut être examinée qu’après que la personne a pu bénéficier de manière effective de cet accompagnement et de ces soins palliatifs ou les a refusés après s’être vu garantir un accès effectif à ceux-ci. »
Exposé sommaire
Le Comité consultatif national d'éthique (avis 139, 2022) et le Conseil d'État (2018) font de l'accès effectif à des soins palliatifs de qualité une condition sine qua non de toute volonté libre et éclairée en fin de vie. Or près de la moitié des personnes qui devraient en bénéficier n'y ont toujours pas accès. Conditionner l'examen de la demande à ce que la personne ait pu effectivement bénéficier de ces soins, ou les ait refusés après une offre effective, garantit que le choix est réel et non subi faute de soins. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande : elle ne crée aucune charge nouvelle, l'accès aux soins palliatifs étant déjà un droit garanti depuis la loi du 2 février 2016.