Amendement n° 427 — ARTICLE 5
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’informe que l’appréciation de sa capacité à s’administrer elle-même la substance létale tient compte des aides techniques, des dispositifs d’assistance et des technologies de compensation du handicap, y compris les dispositifs numériques ou de commande adaptée permettant une auto-administration sans intervention physique d’un tiers. »
Exposé sommaire
Cet amendement décline, au stade de l’information délivrée par le médecin, le principe selon lequel la capacité d’autoadministration ne doit pas être appréciée de manière abstraite ou exclusivement motrice.
L’article 5 prévoit que le médecin explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre. Il est donc nécessaire que cette information porte aussi sur les aides techniques, les dispositifs d’assistance et les technologies de compensation permettant, le cas échéant, une autoadministration.
Cette précision permet d’éviter que l’administration par un médecin ou un infirmier soit envisagée trop rapidement, par défaut ou par facilité, alors que des solutions techniques peuvent permettre à la personne d’accomplir elle-même l’acte. Elle garantit ainsi une meilleure effectivité du principe d’autonomie.