Amendement n° 437 — ARTICLE 6
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’examen de la personne par le ou les médecins spécialistes extérieurs participant à la procédure collégiale.
La rédaction actuelle permet de renoncer à cet examen lorsque le médecin ne l’estime pas nécessaire. Une telle faculté apparaît difficilement justifiable compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de la décision à prendre.
L’accès au dossier médical constitue une source d’information indispensable, mais il ne saurait remplacer l’examen clinique de la personne. Celui-ci permet d’apprécier concrètement son état, son évolution, ses souffrances, sa capacité de discernement ainsi que les solutions thérapeutiques ou palliatives susceptibles de lui être proposées.
Lorsque la procédure peut conduire à l’administration d’une substance létale, l’examen direct de la personne ne constitue pas une formalité excessive. Il représente une garantie minimale.