Amendement n° 449 — ARTICLE 6
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Lorsque l’affection de la personne engage le pronostic vital au-delà du court terme, ce délai est porté à quatorze jours. »
Exposé sommaire
Le présent amendement est l’amendement de coordination avec le précédent : il étend la logique de différenciation procédurale entre phase avancée et phase terminale au délai de réflexion obligatoire prévu à l’alinéa 16 de l’article 6.
Le délai de réflexion entre la notification de la décision favorable du médecin et la confirmation de la demande par la personne constitue l’une des garanties essentielles de la sincérité et de la permanence du consentement. Son objet est de s’assurer que la volonté de la personne n’est pas une réaction passagère à un épisode de souffrance aiguë, mais une décision mûrement réfléchie.
Pour une personne en phase terminale, dont la vie se mesure en jours ou en semaines, le délai de réflexion de droit commun prévu à l’alinéa 16 est proportionné à l’urgence de la situation. Il en va différemment pour une personne en phase avancée, dont l’horizon vital n’est pas immédiat : dans ce cas, le délai de réflexion doit être suffisamment long pour permettre à la personne de mesurer pleinement la portée de sa décision, d’éventuellement modifier son appréciation de sa situation, et de s’assurer de la permanence de sa volonté dans le temps.
Le délai de quatorze jours proposé s’inscrit dans deux lignes de cohérence. D’abord, le droit de la protection des personnes vulnérables : l’article L. 311‑4-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit un délai de rétractation de quinze jours pour les contrats d’hébergement en EHPAD, reconnaissant ainsi qu’une décision engageant durablement la vie d’une personne fragilisée nécessite un temps de recul substantiel. Pour un acte irréversible comme l’aide à mourir, un délai au moins équivalent est une exigence élémentaire.
Enfin, cet amendement s’articule cohéremment avec l’amendement portant sur l’alinéa 15 : il serait en effet incohérent d’allonger le délai de réponse du médecin sans adapter en conséquence le délai de réflexion de la personne. Les deux délais forment ensemble une procédure unifiée, dont chaque composante doit être proportionnée au même critère : la proximité ou non du terme vital.