Amendement n° 450 — ARTICLE 6
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par les mots et la phrase suivante :
« à l’issue d’un délai de réflexion courant à compter de la notification de la décision mentionnée au III. Ce délai de réflexion ne peut être inférieur à deux jours lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 est en phase terminale ; il ne peut être inférieur à un mois lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale. »
Exposé sommaire
Le texte applique un délai de réflexion uniforme de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande, que la personne soit en phase terminale ou en phase avancée. Or les législations étrangères les plus abouties font dépendre la durée de ce délai de l’imminence du décès.
En Belgique, lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance, un délai d’un mois doit s’écouler entre la demande écrite et l’acte ; aucun délai fixe n’est en revanche imposé en phase terminale. Au Canada, aucune période de réflexion n’est requise lorsque le décès est raisonnablement prévisible, mais une période d’évaluation de quatre-vingt-dix jours francs s’impose lorsqu’il ne l’est pas.
Le présent amendement transpose cette logique différenciée en l’adossant aux catégories que le texte retient lui-même au 3° de l’article L. 1111‑12‑2. Il maintient le délai de deux jours lorsque le décès est imminent, afin de ne pas imposer une attente disproportionnée aux personnes en toute fin de vie, et aligne la situation non terminale sur le standard belge d’un mois. Il concilie ainsi le respect de l’autonomie de la personne en phase terminale avec le surcroît de garanties qu’appelle l’irréversibilité de l’acte lorsque le décès n’est pas proche.