577députés 17ᵉ législature

amendement n° 451 commission Discuté

Amendement n° 451 — ARTICLE 6

Auteur : Justine Gruet — Droite Républicaine (Jura · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-06-16
Date de sort :

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« quinze ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par la phrase suivante : 

« Ce délai peut être abrégé lorsque le médecin estime, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées au 2° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, que le décès de la personne est susceptible d’intervenir avant son expiration. »

Exposé sommaire

Cet amendement porte le délai de réflexion à au moins quinze jours. Cette durée constitue le plancher retenu de longue date par la loi de l’Oregon, en vigueur depuis 1997, ainsi que par la loi espagnole de 2021, qui impose quinze jours entre les deux demandes de la personne.

Un délai de deux jours apparaît difficilement conciliable avec ces références comme avec le caractère définitif de l’acte. À titre de comparaison interne, le code de la santé publique impose déjà un délai de réflexion de quinze jours en matière de chirurgie esthétique (article L. 6322‑2).

Afin de ne pas pénaliser les personnes en toute fin de vie, l’amendement assortit ce délai d’une faculté d’abrègement lorsque le décès est susceptible de survenir avant son terme, sur le modèle des dérogations prévues en Oregon et dans les États australiens. Des amendements de même inspiration, portant le délai à sept, huit ou quinze jours, ont déjà été déposés au cours de l’examen du présent texte.