577députés 17ᵉ législature

amendement n° 461 commission Discuté

Amendement n° 461 — ARTICLE 7

Auteur : Justine Gruet — Droite Républicaine (Jura · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-06-16
Date de sort :

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou dans un établissement de santé de son choix. »,

les mots :

« , dans un établissement de santé ou dans un établissement ou un service social ou médico-social mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans lequel elle est prise en charge, à l’exclusion de tout établissement recevant du public ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à borner strictement les lieux dans lesquels l’administration de la substance létale pourrait intervenir.

En l’état, la rédaction proposée, en ne visant que le domicile ou l’établissement de santé, demeure insuffisamment précise et ne permet pas d’écarter clairement certains lieux privés ou ouverts au public qui seraient manifestement inadaptés à un tel acte. Une telle imprécision est susceptible d’ouvrir la voie à des dérives, au détriment de la dignité de la personne concernée comme de la protection des tiers.

Le présent amendement retient donc une rédaction plus sécurisée. Il limite les lieux possibles au domicile, à l’établissement de santé, ainsi qu’à l’établissement ou service social ou médico-social dans lequel la personne est effectivement prise en charge. Cette précision permet de tenir compte des situations de prise en charge durable, sans pour autant ouvrir la possibilité d’une administration dans tout lieu privé.

En excluant expressément tout établissement recevant du public, l’amendement garantit que l’acte ne puisse avoir lieu dans des espaces inadaptés, insuffisamment encadrés ou exposant des tiers. Il définit ainsi un cadre plus clair et plus protecteur, de nature à prévenir les interprétations extensives et les risques de dérive.