577députés 17ᵉ législature

amendement n° 466 commission Discuté

Amendement n° 466 — ARTICLE 8

Auteur : Justine Gruet — Droite Républicaine (Jura · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-06-16
Date de sort :

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« qui réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle-ci ». 

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 2.

III. – En conséquence, au début de la dernière phrase dudit alinéa 2, supprimer les mots :

« Dans ce cas, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à revenir à la rédaction antérieure de l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique.

Le texte adopté en commission permet désormais au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne de retirer directement la préparation magistrale létale auprès de la pharmacie à usage intérieur, sans passage par la pharmacie d’officine.

Cette évolution est présentée comme une réponse à d’éventuels délais de transmission entre la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine. Elle conduit pourtant à réduire les étapes de délivrance d’une substance létale et à accélérer matériellement la procédure.

S’agissant d’un produit destiné à provoquer la mort, la chaîne de préparation, de transmission et de délivrance doit demeurer strictement encadrée, sécurisée et traçable. Le maintien de l’intervention de la pharmacie d’officine constitue une garantie supplémentaire.