Amendement n° 547 — ARTICLE 5
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et précise que le don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à interdire le don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie.
En effet, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations et le principe de précaution doit s’appliquer pour le receveur.
Par ailleurs, il ne faudrait pas que des personnes qui ne sont pas en fin de vie – et dont les organes sont souvent plus jeunes – soient incitées à l’euthanasie ou au suicide assisté pour un don d’organe. On constate en effet aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, que de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.